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DAF-Perspectives n°7

 

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Bulletin trimestriel de FIDANZA EXPERTISE CONSEIL
Numéro 7

EDITORIAL

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L’été accompagne la production de comptes semestriels pour certains groupes mais est souvent aussi, une période propice à la réflexion pour de nouveaux projets.

Parmi les travaux les plus fastidieux de la consolidation, se trouvent certainement les rapprochements et éliminations des soldes intra-groupe. L’amélioration du process constitue un chantier important, tant en termes de qualité de l’information financière produite qu’en termes de moyens mis en œuvre.

Nous consacrons donc notre dossier à ce thème.

Ce numéro présente également la directive transparence révisée avec ses enjeux et ses conséquences.

Nous espérons que ces articles aideront les directions financières dans leurs réflexions.


DOSSIER :
Optimiser le processus de rapprochement des opérations intra-groupes



Autant les principes d’élimination des soldes intra-groupe sont simples, autant le processus peut vite devenir chronophage et source d’erreurs significatives dans les états financiers.

Quels sont les points clés de procédures efficaces ? Comment les solutions logiciel peuvent aider ?

Nous tentons de répondre à ces questions dans notre dossier. Notre présentation est illustrée par l’interview d’un contrôleur financier qui a une longue expérience de ce process.

DOSSIER / Le conseil de l’expert

Fidanza-Patrick-EdreiComment optimiser le processus de rapprochement des opérations intra-groupe ?

Par Patrick EDREI, expert-comptable, référent comptes consolidés

 

Le rapprochement intercompagnie est une étape clé de la consolidation qui consiste à éliminer tout enregistrement sur des opérations effectuées entre des entités appartenant à un même groupe. Couramment appelées « intercos », ces opérations concernent en général:

• les achats et ventes de biens ou de services
• le financement intragroupe (emprunts et dettes financières LMT et CT)
• les cessions internes d’immobilisations
• les distributions de dividendes

La liste n’est évidemment pas exhaustive et le volume de ces opérations varie selon les caractéristiques de chaque groupe (activité, taille, etc…). Cette étape de la consolidation est réputée fastidieuse si elle n’est pas correctement appréhendée par les entités. L’objectif est d’identifier toute opération intra-groupe significative et de s’assurer que la réconciliation et l’élimination de ces opérations ont été pratiquées correctement dans les comptes consolidés.
Dans un contexte où la direction exige de plus en plus la production rapide des comptes consolidés (le fast close), l’organisation se doit de mobiliser les moyens nécessaires pour optimiser cette procédure de rapprochement intra-groupe.

 

I. Un processus général à adopter

La pratique générale préconise le passage par trois étapes essentielles pour éviter l’enlisement dans le processus de rapprochement des données intra-groupe :

1. L’inventaire des données des opérations intra-groupe

Dans la liasse de consolidation, une dimension intra-groupe précise les opérations effectuées avec les partenaires et ce pour chaque nature d’opération. Cette première étape permet de relever pour chaque entité les opérations intra-groupe réalisées pour ensuite procéder aux écritures d’élimination.
La présentation des données dans les comptes sociaux de chaque entité peut ne pas être homogène. Quelques exemples permettent de situer les problèmes les plus couramment rencontrés dans la comptabilisation initiale :

  • Problème de cut off pour les transactions réalisées en fin de périodes,
  • Opération de financement présentée en créances rattachées à des participations  chez le préteur et en  compte courant bas de bilan chez l’emprunteur,
  • Frais financiers présentés en produits financiers chez le préteur et incorporés dans le cout d’entrée d’immobilisations chez l’emprunteur,
  • Produit à recevoir comptabilisé chez le bénéficiaire alors qu’une provision pour charge est comptabilisée chez le débiteur.

Outre les problèmes de comptabilisation initiale, des erreurs d’identification des soldes intra-groupe peuvent survenir liés, soit à l’absence de dimension d’identification dans le système comptable (de plus en plus rare), soit à une confusion dans l’identification de la transaction (cas fréquent dans les groupes possédant des filiales avec des noms similaires).

2. Réconciliation des données 

Si l’étape d’élimination se fait pratiquement de manière automatisée par les logiciels de consolidation, les données doivent d’abord être harmonisées au sein du groupe pour respecter les règles d’élimination préétablies. La réconciliation des données consiste essentiellement à :

  • corriger les erreurs lors de la comptabilisation comme, par exemple, une discordance entre le montant enregistré chez le vendeur et chez l’acheteur pour une seule et même opération. L’ajustement de ces montants nécessite la mise en place d’une procédure de communication entre les entités concernées pour se transmettre les justificatifs des transactions et surtout convenir de la manière dont les montants vont être corrigés pour aboutir à un solde identique chez les deux partenaires.
  • respecter la « grappe de rapprochement ». Cette dernière consiste en l’élimination des opérations par découpage en catégories du bilan et du compte de résultat : Haut du bilan et Bas du bilan pour le bilan et Exploitation, Financier et Exceptionnel pour le compte de résultat. Ainsi, la réconciliation des données dans les comptes sociaux des sociétés consiste à vérifier si les enregistrements concernant une opération intra-groupe se trouvant dans deux états financiers différents sont situés dans une même catégorie.

Exemple : Lors d’une opération de financement d’une filiale par la société mère, si la mère comptabilise cette opération dans les immobilisations financières en tant que « prêt à une filiale », la dette financière dans les comptes de la filiale doit également se trouver dans le haut du bilan. L’élimination de cette opération peut alors se faire car les deux comptes réciproques se trouvent dans une même catégorie.

Selon sa taille et le nombre de transactions intra-groupe effectuées, le groupe décidera d’effectuer la réconciliation selon un mode centralisé ou décentralisé :

  • la réconciliation selon un mode centralisé consiste à regrouper tous les intercos significatifs de la liasse de consolidation des filiales pour en déceler les écarts et les corriger par les moyens retenus par la société mère. Cette pratique n’est recommandée que pour les très petits groupes car il est difficile pour le consolideur d’arbitrer les écarts sur des opérations effectuées en cours d’année par chaque entité.
  • la décentralisation de la réconciliation consiste à laisser aux filiales le soin de corriger les écarts sur les opérations faites avec ses partenaires. Le groupe organise la période de ces réconciliations, les modalités d’échange d’information ainsi que les méthodes d’ajustement retenues. En pratique, la décentralisation de la réconciliation est recommandée pour diminuer les risques d’erreurs et de discordance dans la comptabilisation des opérations intra-groupe.

3. L’élimination des opérations intra-groupe 

Une fois les données collectées et réconciliées, l’élimination des intercos commence. Cette étape consiste à passer les écritures nécessaires au journal de consolidation. Chaque écriture fait intervenir au moins deux entités du groupe (par opposition aux retraitements qui concernent une seule entité).

Dans la pratique, l’élimination des intercos est générée automatiquement par le logiciel de consolidation à condition que la collecte de données et la réconciliation soient bien pratiquées.

NB : il n’y a pas de différence entre les normes françaises et les IFRS sur la question de l’élimination des opérations intra-groupe.

 II Les axes d’amélioration du processus

La réconciliation des intercos est qualifiée de chronophage du fait qu’elle peut créer des goulets d’étranglement dans le processus de consolidation dans le cas où les écarts présents dans les comptes deviennent trop fréquents. Cette étape a un impact considérable sur le temps de production des comptes consolidés et la tentation de « forcer » le rapprochement des montants par inscription d’une contrepartie identique chez le partenaire, n’est pas à écarter. Ainsi, il convient de mettre en place un processus, des habitudes et une organisation rigoureuse pour optimiser cette étape afin de gagner en temps, en fiabilité et en traçabilité.

1. Le rapprochement des intercos : bien plus qu’une étape de consolidation

Le rapprochement des opérations intra-groupe est souvent perçu comme uniquement une étape de la consolidation et c’est de par cette compréhension erronée que découlent les problèmes dans sa pratique. Pour mieux appréhender le processus de rapprochement, il doit être considéré comme un processus comptable à part entière. En effet, le comptable chargé du reporting est mieux placé pour juger des opérations pratiquées en cours d’année. Le processus de rapprochement est donc plus une question d’organisation interne pour le groupe,  qu’une simple étape de la consolidation.

L’analyse des écarts incombe donc aux comptables. A l’issue du processus de rapprochement, les opérations intra-groupe seront éliminées et les écarts subsistants pourront être justifiés car ils ont été identifiés bien en amont de la consolidation. Ainsi, le processus contribuera en un outil de contrôle interne des organisations afin d’assurer l’exhaustivité et la fiabilité des informations produites.

2. Les bonnes pratiques pour un travail efficace et efficient

i. A l’émission des informations : 

Les bonnes pratiques dans cette étape renforcent encore plus la vision que le rapprochement des opérations intra-groupe est une question d’organisation interne. Bien avant les étapes de la consolidation, le groupe doit mettre en place des procédures rigoureuses afin de minimiser les risques d’erreurs dans les informations financières.

  • L’optimisation du processus de rapprochement intra-groupe nécessite l’établissement de règles dès la première comptabilisation. Il s’agit donc en premier lieu d’établir un plan de comptes intercompagnies pour harmoniser la comptabilisation des intercos.
  • L’élaboration d’un calendrier strict pour la comptabilisation des opérations intra-groupe est fortement recommandée. Il s’agit de définir une date de cut-off au-delà de laquelle toutes les opérations intra-groupe doivent être interdites afin de respecter un certain délai d’émission. Cette pratique est à mettre en phase avec les activités des entreprises du groupe et les dates de clôture des états financiers de chacun.

Pour juger de l’efficacité de l’émission des informations, il convient d’analyser les indicateurs suivants :

  • les retards sur le délai d’émission de l’information : non-respect du calendrier sur l’échange d’information entre les entités qui va créer un ralentissement général du processus,
  • l’impact des retards dans l’étape d’émission des données sur la production des comptes consolidés.

ii. Lors du rapprochement

L’adoption de certains principes optimise le rapprochement :

  • La fixation d’un seuil de signification dans l’analyse des comptes est recommandée. En effet, comme dans toute procédure d’audit, cela permet de consacrer le plus d’efforts sur les écarts significatifs dont l’omission remettrait en cause l’image fidèle des états financiers.
  • L’étape du rapprochement nécessite l’intervention du consolideur pour identifier les écarts non résolus en amont et en principe du contrôleur de gestion pour l’arbitrage des écarts non résolus. Ainsi les écarts non apurés pourront être justifiés et des mesures doivent être prises pour réduire les écarts dans les prochains exercices.
  • Une fois la procédure de rapprochement effectuée, il est important d’émettre un feed-back vers les comptables de l’entité de reporting sur les corrections effectuées afin d’aligner les soldes d’ouvertures pour les périodes ultérieures.

Pour juger de la qualité de cette procédure, on peut retenir les indicateurs suivants :

  • la nature et le nombre d’ajustements récurrents (préciser l’ancienneté de ces erreurs),
  • le volume des erreurs non corrigées car ne dépassant pas le seuil de signification : si le volume est jugé trop important, l’ajustement du seuil de signification est nécessaire.

III. Un mot sur les outils de rapprochement

Actuellement, la direction des sociétés exige la production des informations financières dans des délais relativement courts. Cette exigence nécessite le recours à des outils performants capables d’intervenir tout au long du processus de consolidation.

En ce qui concerne le processus de rapprochement des opérations intra-groupe, des logiciels spécialisés sont apparus sur le marché afin d’automatiser les démarches. Le logiciel de rapprochement doit pouvoir intervenir dès l’émission des données jusqu’au rapprochement proprement dit afin de gagner en temps mais surtout pour garantir la fiabilité des informations produites.

Ainsi, des logiciels sur le marché permettent à l’utilisateur de visualiser dans sa liasse de consolidation les données intra-groupes de ses partenaires à la fois dans la devise de transaction et après conversion, dans la devise de consolidation en temps réel. Ces fonctionnalités réduisent considérablement le niveau d’intervention des services centraux  dans le processus de réconciliation des données intra-groupe. Les consolideurs sont donc plus amenés à analyser les informations produites afin d’établir un plan de réajustement du processus pour les exercices à venir.

Conclusion

 Le processus de rapprochement des opérations intra-groupe a bien évolué, notamment depuis l’exigence du fast-close de la part des dirigeants. Les organisations ont donc tout intérêt à mobiliser les moyens nécessaires pour accélérer ce processus qualifié trop souvent de fastidieux et chronophage. Ainsi le processus devient de plus en plus, et c’est recommandé, une question d’organisation interne pour les entités du groupe. Une démarche itérative est pratiquée tout au long du processus afin de gagner en productivité, en fiabilité et en traçabilité sur la production des informations financières.  La réconciliation et l’élimination des données intra-groupe deviennent ainsi des opérations rapides permettant aux consolideurs de consacrer plus de temps à l’analyse.

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DOSSIER / Le rapprochement des intra-groupes : la parole à un contrôleur financier

Interview de Muriel BOURGINE : Titulaire d’un DESS en contrôle de gestion et audit interne à l’IAE de Bordeaux, Muriel Bourgine a exercé pendant près de 15 ans le métier de contrôleur de gestion industriel, budgétaire et commercial dans différents secteurs d’activité.

En 2011, elle a intégré le service de consolidation d’un équipementier automobile en qualité de contrôleur de gestion, afin de produire les données de gestion consolidées mensuelles et annuelles et d’animer la remontée financière de manière transverse, avec les contrôleurs de gestion locaux. Dans ce cadre, elle a été amené à participer au changement de système d’information de consolidation et de rapprochement intragroupe, ainsi qu’à la refonte des processus associés.

Actuellement elle exerce les fonctions de contrôleur financier holding au sein d’un groupe dans le domaine de la santé.

Fidanza : Pourriez-vous nous rappeler votre parcours et préciser à quelle(s) phase(s) du processus de rapprochement intra-groupe (IG) vous êtes intervenue ?

Muriel Bourgine : Je suis intervenue au service consolidation d’un groupe d’équipementier automobile avec environ 43 filiales dans près de 20 pays. Le service Finance dans ce groupe était organisé en trois pôles sous la direction financière : le pôle trésorerie, le pôle contrôle de gestion et le pôle comptabilité / consolidation. Nous avions chaque mois une mission de reporting sous un axe analytique (également appelé reporting de management) avec une problématique d’intragroupe. Nous avions un reporting mensuel en management et semestriel et annuel en comptes publiés IFRS. Au sein du service de consolidation, quand je suis arrivée, il m’a été demandé en tant que chef de projet système finance de participer à la mise en place d’une nouvelle application en remplacement du logiciel utilisé jusqu’alors, afin de gagner en efficience dans un premier temps dans le processus de rapprochements des flux intragroupes et ensuite permettre dans un second temps, d’optimiser le reporting financier mensuel, semestriel et annuel.

Fidanza : A votre arrivée, comment qualifierez-vous le processus de rapprochement d’IG (fastidieux, chronophage ou/et  important pour le contrôle interne) ?

MB :Tout ceci à la fois. Fastidieux oui car chronophage.

En effet, chaque filiale remplissait sa propre déclaration sans consultation avec les autres filiales. Le service consolidation recevait les données de chacun et les rapprochait de manière manuelle dans un premier temps. Il fallait imprimer les documents et regarder si le montant acheté de la filiale A correspond au montant vendu de la filiale B. Nous étions en devise euro de consolidation.

Ensuite, en prenant en compte les expériences de chacun, un premier logiciel a été mis en place permettant la lecture de fichiers PDF et le traitement des données. A l’aide de ce logiciel, les données étaient traitées en base de données et entrées dans Excel afin de constater et analyser les écarts. Le processus est devenu moins chronophage et moins fastidieux mais il y avait toujours une quantité non négligeable d’interventions manuelles. Ce processus existait à mon arrivée ; les filiales ne communiquaient pas entre elles puisqu’elles remettaient leurs états au service de consolidation et ce service était chargé de faire l’animation et la réconciliation des IG entre les filiales. Le principal souci était que nous accumulions les écarts IG et au fur et à mesure, leurs traitements se complexifiaient.

Enfin à mon arrivée, a été décidée la mise en place d’un nouveau logiciel dédié aux rapprochements IG ; il s’agissait d’un changement à la fois d’outil et de processus. Nous passions à ce stade d’un processus où chaque filiale remontait les données vers le service consolidation à un processus où les filiales se mettent en réseau et d’accord entre elles. Le rôle du service consolidation devient un rôle de contrôleur ; il va superviser les relations entre les filiales en s’assurant que les données sont échangées et que les écarts sont résolus.

Fidanza : Selon vous, quels sont les problèmes les plus couramment rencontrés lors de la comptabilisation initiale des IG ?

MB : Le décalage horaire est le principal problème rencontré lorsqu’il y a des filiales dans 20 pays différents. Pour contrer ce problème, l’utilisation de gmail en tant qu’outil de communication est très efficace. En effet, cet outil permet de détecter les utilisateurs connectés, de poser des questions et d’avoir les réponses immédiatement via le tchat et de lancer des réunions téléphoniques ou webcams en temps réel. L’organisation s’articulait ensuite autour des fuseaux horaires : le continent asiatique le matin et le continent américain l’après midi – soir.

D’autre part, en addition à ce problème, nous avions certaines filiales que je pourrais qualifier de complexes ; cela concernait des filiales en joint-venture autour desquelles nous avions très peu de communication. Dans un contexte de remontée de données avec un timing serré, nous devions trouver un système B pour évaluer les données intra-groupe. Ceci restait donc avant tout un problème humain.

Fidanza : Les rapprochements dans le nouveau logiciel de rapprochement étaient-ils faits en devise de transaction ou toujours en euros ?

MB : Dans ce nouveau logiciel, les rapprochements étaient faits en devise de transaction.

Fidanza : Vous mentionnez un problème d’identification des IG, ; ce désagrément était-il lié à une carence des systèmes comptables locaux qui ne permettaient pas d’avoir cette dimension ou était-il lié à d’autres éléments ?

MB : Nous avons eu quelques filiales très problématiques. Une première filiale en Argentine qui, avec la grave crise ayant touché le pays, a procédé à un changement d’organisation et nous nous sommes retrouvés du jour au lendemain sans interlocuteur. De la même manière, au Maroc lors du printemps arabe, nous avions connu des problèmes d’identification des IG. Une autre filiale en Inde où il y a eu un changement de système d’information pour lequel nous n’avions pas été informés s’est révélé très problématique ; cette migration a été douloureuse au moment de la remontée.

En résumé, nous étions souvent impactés au niveau des filiales par la conjoncture économique du pays.

Fidanza : Quels étaient les différents acteurs intervenants dans le processus et quels étaient leurs rôles respectifs ? Vous avez mentionné le rôle du service consolidation en tant qu’animateur et le rôle des  filiales ; le contrôle de gestion intervenait-il également ?

MB : Nous avions plutôt un contrôleur financier au niveau de chaque filiale qui gérait la partie comptabilité / contrôle de gestion. Le pilotage des IG entre autres était à sa charge.

Fidanza : Quels sont les facteurs clés de succès de ce processus ?

MB : Il s’agit selon moi de l’animation. Le service de consolidation a un rôle majeur dans l’animation et la supervision pour que les acteurs locaux se sentent impliqués et comprennent la finalité de leurs saisies et les interactions entre le service de consolidation et les acteurs locaux permettent de conserver l’intérêt de ces derniers.

Fidanza : Comment se concrétisait ce rôle d’animation, s’agissait-il de relance par mail, par téléphone ou un retour à chaque clôture importante sur les écarts rencontrés et leurs volumes ?

MB : Nous avions une période lors du reporting où était intégrée une phase de réconciliation des IG. Elle durait entre une semaine et 10 jours ; nous allions durant cette période consulter les écarts et interroger les filiales pour lesquelles nous avions des écarts importants.

Fidanza : Avez-vous mis en place un  retour à postériori sur les progrès faits par rapport à la clôture précédente ?

MB : Lors des premières remontées d’informations après la mise en place de l’application, nous faisions des retours tous les mois sur les progrès en termes de rapidité des remontées et de la résolution des écarts. Au fil du temps, lorsque ce processus est devenu une routine, ce retour s’est raréfié jusqu’à disparaitre. Ensuite, le seul retour était une alerte pour les filiales concernant l’ouverture et la fermeture de la session de réconciliation des IG à chaque clôture.

Fidanza : Des  seuils d’écarts ont-ils été mis en place ?

MB : L’application mise en place permettait de gérer les seuils. Cela permettait d’avoir une vision globale et d’aller directement interroger les filiales pour lesquelles les écarts dépassaient les seuils.

Fidanza : Comment gériez-vous les écarts liés à la conversion ?

MB : Nous passions des écritures en écarts de conversion.

Fidanza : Quels sont les axes d’amélioration du processus ?

MB : L’idéal est d’être en ERP où les écritures sont « miroirs entre elles ». En mono devise, il est aisé d’avoir des écritures miroirs alors qu’à l’international cela reste compliqué.

Fidanza : Voyez-vous d’autres aspects que nous n’avons pas abordés et importants à souligner ?

MB : L’implantation d’un système de rapprochement d’IG nécessite de la préparation, du paramétrage et de la formation de l’utilisateur. La mise en place d’une application de mise en réseau des rapprochements IG demande un investissement temps / communication conséquent. Nous avions pour notre part mis en place un service de hotline de démarrage et de l’e-formation avec une plateforme sur laquelle les intervenants et les participants pouvaient se connecter et suivre la formation en direct.


billes verre HRD’AUJOURD’HUI POUR DEMAIN :
L’adoption de la « Directive transparence révisée »

La Directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 (dite directive « Transparence révisée », ou DTR), modifiant la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (dite directive « Transparence »), a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 6 novembre 2013.
La transposition de la DTR est prévue à l’article 9 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant sur les diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (dite loi « DDADUE »). L’article mentionne les dispositions qui ont été transposées dans le code monétaire et financier. Par ailleurs, il autorise le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de cette loi, les autres mesures législatives nécessaires à la transposition de cette directive. La date limite de la transposition de ces directives est fixée au 27 novembre 2015.

I. Rappel des grandes lignes de la DTR

Les modifications apportées sur les directives de transparence pour les sociétés cotées sur un marché réglementé concernent essentiellement les points suivants :

  • une volonté de convergence vers la réduction de cas dans lesquels un Etat membre peut soumettre un émetteur ou un détenteur d’actions à des exigences plus strictes que celles énoncées dans la directive révisée,
  • des allègements administratifs, avec un délai étendu de 2 à 3 mois pour la publication des rapports financiers semestriels et la suppression de l’obligation de produire une information financière trimestrielle,
  • la notification du franchissement des seuils doit prendre en compte les produits dérivés qui ouvrent droit à l’acquisition d’actions qu’ils aient ou non un dénouement monétaire. Afin d’apprécier les seuils, le détenteur de ces instruments financiers a l’obligation d’agréger les actions avec les autres instruments financiers, sachant que seules les positions longues sont prises en compte pour le calcul des droits de vote,
  • le renforcement du corpus de sanctions minimums applicables en cas de non-respect des dispositions de la directive, avec notamment des sanctions administratives pécuniaires importantes et une publication quasi-systématique des sanctions sur une base non-anonyme,
  • l’adoption d’un mécanisme d’archivage au niveau européen de l’information réglementée d’ici 2018 et l’établissement des rapports financiers annuels sur un format électronique unique à partir du 01 janvier 2020.

En ce qui concerne la directive de notification de franchissements de seuil, cette dernière sera accompagnée de la préparation de normes techniques de réglementation (RTS) par l’ESMA et de la publication d’actes délégués par la Commission européenne.

 

II. Les dispositions déjà en vigueur avec la loi DDADUE

A part les dispositions dont la date limite de transposition est fixée au 27 novembre 2015, certaines dispositions sont déjà entrées en vigueur depuis le 01 janvier 2015.
La loi DDADUE prévoit donc la mise en application immédiate des modifications du code monétaire et financier suivantes :

  • la suppression de l’obligation de produire une information financière trimestrielle (auparavant publiée dans les 45 jours qui suivaient la fin des 1er et 3e trimestres de leur exercice). L’Etat conserve tout de même le pouvoir d’exiger des informations financières sur une base trimestrielle sous certaines conditions :

-  ces informations ne doivent pas constituer une charge disproportionnée en particulier pour les PME;

-  leur contenu doit être proportionné aux facteurs qui contribuent à la prise de décision d’investissements.

    une extension à 3 mois du délai de publication des rapports financiers semestriels des émetteurs cotés sur un marché réglementé (auparavant 2 mois).

III. Les propositions de modification du règlement général de l’AMF mises en consultation jusqu’au 15 juillet 2015

L’AMF a autorisé la consultation publique des modifications de son règlement général afin d’en assurer la conformité avec l’article 9 de la loi DDADUE. Les commentaires sont attendus jusqu’au 15 juillet 2015. Les modifications concernent les points suivants :

  • Modification des directives sur l’information réglementée concernant :

- la suppression de l’obligation de publier une information financière trimestrielle
–  le rapport sur les sommes versées aux gouvernements qui constituera une information réglementée pour les sociétés cotées sur un marché réglementé

  • L’actualisation du document de référence qui doit être modifié pour mentionner l’extension à 3 mois du délai de publication des rapports financiers semestriels des émetteurs cotés sur un marché réglementé (auparavant 2 mois).
  • Révision de la définition de l’Etat membre d’origine (« EMO ») :

- l’EMO doit être l’Etat membre choisi par l’émetteur parmi les Etats membres dans lesquels ses valeurs mobilières sont cotées
–  les émetteurs disposent de 3 mois pour choisir leur EMO. A défaut de choix explicite de leur part, leur EMO sera automatiquement celui du marché où leurs titres sont cotés ou ceux de tous les marchés où leurs titres sont cotés
–   dans le cas d’émetteurs de titres de créances dont la valeur nominale est supérieure à 1000€, la modification de l’EMO est possible lorsque les valeurs mobilières cessent d’être négociées sur le marché de l’EMO choisi initialement par l’émetteur. Ainsi, un nouvel EMO peut être choisi parmi les Etats membres dans lesquels les valeurs mobilières sont cotées. Auparavant, l’émetteur devait attendre l’expiration d’un délai de 3 ans.

  • Extension de la notion d’émetteur aux entités qui ne disposent pas de la personnalité juridique, aux personnes physiques et aux émetteurs de valeurs mobilières, cotées ou non, représentées par des certificats représentatifs admis à la négociation sur un marché réglementé. L’objectif de l’extension est d’amener toutes les entités (y compris les fonds, les trusts…), dont les titres sont cotés sur un marché réglementé, à publier des informations périodiques.

NB :  Pour le cas particulier d’émetteur « personne physique », l’AMF propose de ne pas retenir cette directive dans le RG AMF. En effet, sur ce point particulier, la Commission européenne laisse le choix aux Etats membres sur la qualification des personnes physiques en tant qu’émetteurs de titres ou non.

  • La suppression de l’exigence de rendre publiques les nouvelles émissions d’emprunts.

IV. Autres précisions

Les directives sur le franchissement des seuils et le renforcement du corpus de sanctions minimum, citées précédemment dans les grandes lignes de la DTR, seront mises en consultation publique au second semestre 2015 afin d’être homologuées dans les meilleurs délais.

Enfin, la mise en application ultérieure est attendue pour le mécanisme d’archivage centralisé au niveau européen (en 2018) et l’adoption d’un format électronique unique pour l’établissement des rapports annuels (en 2020).

Conclusion :

L’évolution des techniques financières et l’expansion des relations entre agents économiques requièrent une amélioration perpétuelle de la qualité des informations financières. De ce fait, les autorités compétentes apportent des modifications sur les lois régissant ces relations économiques afin d’assurer au mieux la transparence des activités financières. Ainsi, des directives européennes sont émises pour être transposées dans les Etats membres pour créer une harmonie dans le but d’améliorer les relations entre les agents économiques qui investissent dans des pays étrangers. Les entités devront donc anticiper ces changements et être prêtes lorsque les lois seront homologuées.


Fidanza-justice-textes L’OEIL SUR LA LOI
  • Fidanza-justice-balanceRachat par une société non cotée de ses propres actions : le rôle du commissaire aux comptes précisé

    Le rachat de ses propres actions par une société non cotée sur un marché réglementé ou sur Alternext a été récemment rendu opérationnel par le décret 2014-543 du 26 mai 2014. Les modalités et conditions de cette pratique sont précisées dans l’Article L225-209-2 du code du commerce. Une des conditions principales de l’autorisation du rachat est la désignation d’un expert indépendant qui ne peut être le commissaire aux comptes de la société en question. L’expert indépendant doit établir un rapport dans lequel sont précisées les valeurs minimales et maximales du prix de rachat, les modalités de fixation de ces valeurs ainsi que les justifications. L’organe délibérant est alors appelé à statuer en AGO l’autorisation du rachat au vu du rapport de l’expert indépendant et d’un rapport spécial du commissaire aux comptes. Les modalités d’intervention du CAC ont été précisées dans un premier avis technique de la CNCC.

    Le commissaire aux comptes doit établir un rapport spécial faisant connaître son appréciation sur les conditions de fixation du prix d’acquisition (c. commerce art L 225 209 2 al 11). L’avis technique du 30 janvier 2015 par la CNCC précise que la mission du commissaire aux comptes consiste à :
    –    Prendre connaissance du rapport de gestion de l’organe compétent et à défaut d’existence de ce document, il établit un rapport de carence ;
    –    Vérifier que le document comporte : le nombre d’actions autorisées au rachat, les finalités de l’acquisition, le prix, les modalités de fixation du prix et la durée de l’autorisation qui ne peut aller au-delà de 12 mois ;
    –    Prendre connaissance du rapport de l’expert indépendant (ce document doit être déposé au siège social de la société au moins quinze jours avant l’assemblée générale appelée à statuer sur l’opération) ;
    –    Vérifier que le prix défini par l’organe compétent de la société se trouve dans la fourchette de prix définie par l’expert ;
    –    Confronter le rapport de l’expert et le document de l’organe compétent sur les conditions de fixation du prix d’acquisition afin d’émettre son appréciation ;
    –    Analyser si les conditions de réalisation de l’opération ne remettent pas en cause l’égalité entre les actionnaires ;

    NB : dans cette opération régie par des règles spécifiques, la CNCC indique que le commissaire aux comptes n’a pas à établir le rapport en cas de réduction de capital par annulation des actions (c. commerce art  L 225 204). Le nombre d’actions rachetées et annulées ne peut excéder 10% du capital de la société par période de 24 mois.

    Dans un second avis technique du 11 mars 2015, la CNCC précise à nouveau la mission du commissaire aux comptes. Il doit établir un rapport spécial à présenter à l’AGO annuelle sur les conditions de rachat et d’utilisation des actions. La CNCC indique que pour apprécier les conditions dans lesquelles les actions ont été achetées et utilisées au cours du dernier exercice clos, le commissaire aux comptes peut se baser sur l’analyse des écritures de comptabilisation des rachats et le rapport de gestion reprenant les informations requises par l’art. L225-211 du code du commerce. La mission de commissaire aux comptes consiste alors à vérifier :
    –    si les conditions de rachat et d’utilisation des actions sont conformes à l’autorisation statuée en AGO (finalités de l’acquisition, prix et durée de l’autorisation). En cas de défaut sur le respect des finalités prévues, l’AGO annuelle doit intervenir pour annuler les actions de plein droit ou les utiliser dans d’autres fins respectant les conditions d’autorisation,
    –    si l’égalité des actionnaires après le rachat est maintenue. Le code de commerce ne précisant pas clairement les mécanismes afin de respecter cette égalité des actionnaires, la CNCC préconise que le rachat et la vente des actions soient faits au même prix pour tous les actionnaires concernés,
    –    si le prix de rachat respecte le prix fixé à l’AGO. La CNCC recommande l’acquittement de l’acquisition par prélèvement sur les réserves et non sur la trésorerie. Ainsi, la CNCC fait respecter les dispositions de l’art. L225-210 de code du commerce alinéa 3 qui précise qu’une société peut acquérir ses propres actions à condition qu’elle dispose de réserves, autres que la réserve légale, d’un montant au moins égal à la valeur de l’ensemble des actions rachetées.

 

  • Fidanza-justice-balanceLe Reporting RSE : qui est concerné ?
    La loi Grenelle 2 a créé l’obligation de vérification, par un Organisme Tiers Indépendant (OTI), des informations sociales, environnementales et sociétales (informations RSE) contenues dans le rapport du conseil d’administration ou du directoire.

Les entités concernées par le Reporting RSE :

L’obligation de présenter des informations sur la RSE concerne les sociétés anonymes (SA) et les sociétés commandités par actions (SCA) dont les titres sont admis en négociation sur un marché réglementé et les autres SA et SCA et autres organisations dépassant les seuils présentés dans le tableau ci-dessous. L’obligation en question stipule que l’entité doit fournir des informations sociales, environnementales et sociétales dans son rapport de gestion et les faire vérifier par un Organisme Tiers Indépendant (OTI). L’OTI émet un rapport qui comporte une attestation sur la présence de toutes les informations RSE requises, un avis motivé sur la sincérité de ces informations et la présentation des diligences mises en œuvre (Code du commerce art L225-102-1 et R225-105-2)

 Sociétés concernées Seuils Informations RSE Attestation de présence de l’OTI Avis de l’OTI
 SA/SCA dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé Toutes les sociétés 42 critères (voir Article R225-105-1) Depuis 31/12/2011 Exercice ouvert après le 31/12/2011
 SA/SCA dont les tires ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé Bilan ou CA HT > 100M€ et nombre de salariés >500 29 critères (voir Article R225-105-1) Depuis le 31/12/2013 Exercice ouvert après le 31/12/2016

Décret n° 2012-557 du 24 avril 2012 relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale

Toutes les structures juridiques ne sont donc pas concernées par l’obligation d’inclure des informations RSE dans leurs rapports de gestion. C’est le cas des SARL, SAS, SNC ou SCI. Néanmoins, si ces sociétés sont des filiales d’une société mère qui est soumise à l’obligation de reporting RSE, elles sont également soumises à l’obligation indépendamment de leur statut juridique.

  • Fidanza-justice-balanceCICE et acompte d’IS
    L’actualité du Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP) du 04 février 2015 apporte des précisions sur l’autorisation d’imputer, pour une entreprise, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) sur les acomptes d’IS.
    Avant cette précision, l’Administration s’opposait à l’utilisation de la créance de CICE sur les acomptes d’IS. En effet, le CICE est imputé sur l’impôt (IS ou IR) dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. Par la suite, l’excédent de crédit d’impôt constitue une créance sur l’Etat que l’entreprise peut utiliser pour le paiement de l’impôt dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée. A l’expiration de la période, la créance CICE restante est remboursée. (CGI, art.199 ter C).
    Or, le BOFiP spécifique aux acomptes d’IS stipulait que les crédits d’impôt peuvent s’imputer sur les acomptes d’IS versés après la déclaration des crédits. Cette disposition, qui ne précise pas expressément les crédits utilisables, rend ambigüe l’utilisation de la créance de CICE.
    Après s’être opposée à l’imputation, l’Administration revient sur sa position et autorise désormais l’imputation de la créance de CICE sur les acomptes d’IS versés postérieurement à la déclaration relative à ce crédit d’impôt. Le BOFiP relatif aux acomptes d’IS a été également modifié et rédigé de manière générale. Ainsi, les réductions et crédits d’impôt reportables (y compris le CICE), qui n’ont pas pu être imputés en totalité sur le solde d’IS dû au titre du dernier exercice clos, peuvent s’imputer sur les acomptes d’IS dû au titre de l’exercice suivant (BOI-IS-DECLA-20-10 n°110). La version 2015 du relevé d’acompte (Cerfa 2571-SD) prévoit maintenant une ligne spécialement dédiée à l’imputation du CICE. (Ligne A07 : Crédit d’impôt compétitivité)

 

  • Fidanza-justice-balancePrix de transfert : vers un reporting fiscal pays par pays
    Comme expliqué dans notre article « Prix de transfert : Déclaration n° 2257-SD » de l’œil sur la Loi de la newsletter n°5 ; les entreprises ont dû déposer pour la première fois pour le 20 novembre dernier la nouvelle déclaration « prix de transfert ». L’objectif de ce nouveau document était de permettre à l’administration fiscale de sélectionner les entreprises devant faire l’objet d’un contrôle fiscal approfondi sur les prix de transfert.
Le projet de loi de finances pour 2015 renforce les pénalités en cas de défaut de transmission à l’administration fiscale de la documentation relative au prix de transfert. Désormais, l’amende est égale au plus élevé des deux montants suivants : 0,5% du montant des transactions visées par la mise en demeure ou 5% des bénéfices transférés. Le montant minimum de l’amende resterait fixé à 10 000 €.
Dans le cadre du projet BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) par l’OCDE, certains points d’actions portent sur le prix de transfert notamment l’élaboration d’un modèle type de communication d’informations pays par pays. Le format de reporting fiscal par pays et les modalités de dépôt et communication aux administrations fiscales seront finalisés vers la fin 2015. Parallèlement à ce projet, une directive comptable de l’Union Européenne prévoit entre autres la publication par les entreprises d’un reporting fiscal portant sur des données de chiffre d’affaires et impôts payés par pays.

 

  • Fidanza-justice-balanceComités d’entreprise : obligations comptables
    L’Article L2325-45 du Code du Travail créé par loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale prévoit que les comités d’entreprise, quelles que soient leurs ressources, sont soumis à l’obligation d’établir des comptes annuels pour les exercices ouverts à partir du 01 janvier 2015. Pour les comités d’entreprise qui contrôlent plusieurs entités, l’obligation s’étend à l’établissement de comptes consolidés pour les exercices ouverts à partir du 01 janvier 2016 (Code du travail art L2325-48).

Les modalités de présentation des comptes varient selon la taille du comité. Le décret du 27 mars 2015 fixe les seuils pour les catégoriser :

Catégories Obligation pour les exercices ouverts à compter du 1e janvier 2015
Grands comités d’entreprise:
Dépassant 2 des 3 seuils :
– Salariés : 50;
– Ressources ou CA HT= 3,1M€;
– Total bilan : 1,55M€
Comptes annuels certifiés :
-bilan, compte de résultat et annexe;
– nomination d’un commissaire aux compte et un suppléant
Comités d’entreprises de taille moyenne :
– Ressources > 153 000 ;
– Ne dépassant pas 2 des 3 seuils précédents.
Comptabilité simplifiée : enregistrement des dettes et des créances à la clôture
Petits comités d’entreprise :
– Ressources < 153 000 €
Comptabilité ultra simplifiée (C. Trav. Art L2325-46):
-en cours d’exercice : livre retraçant chronologiquement les montants et l’origine des dépenses;
-une fois par an : état de synthèse relatif au patrimoine et aux engagements

* Les modalités de présentation sont précisées dans l’Arrêté du 2 juin 2015 portant homologation des règlements n° 2015-1 du 2 avril 2015 et n° 2015-2 du 2 avril 2015 de l’Autorité des normes comptables.

Pour les comptes consolidés, on retient les critères suivants :

Obligation pour les exercices ouverts à compter du 1e janvier 2016 Effectifs salariés Ressources annuelles Total Bilan
Consolidation des comptes
Certification des comptes (Nomination de 2 CAC)
Intervention de l’expert-comptable
50 3,1M€ 1,55M€

Article 1 Section 4, Décret n°2015-358 du 27 mars 2015

Les ressources du comité d’entreprise sont composées :

- des sommes versées par l’employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l’entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l’exclusion des sommes affectées aux retraités
– des sommes versées par l’employeur aux caisses d’allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l’entreprise
– des remboursements obligatoires par l’employeur des primes d’assurances dues par le comité d’entreprise pour couvrir sa responsabilité civile
– des cotisations facultatives des salariés de l’entreprise dont le comité d’entreprise fixe éventuellement les conditions de perception et les effets
– des subventions accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales
–   des dons et legs
–   des recettes procurées par les manifestations organisées par le comité
–   des revenus des biens meubles et immeubles du comité

Code du Travail art. R2323-34

    • Fidanza-justice-balanceIFRS  15 : date de mise en application reportée

Rappelons que l’IASB et le FASB ont publié en mai 2014 la norme IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients ».  La date de mise en application initialement prévue au 1er janvier 2017 pourrait être reportée d’une année soit au 1er  janvier 2018.  A cet effet, l’IASB a publié un exposé-sondage sur le sujet et les commentaires sont attendus jusqu’au 3 juillet 2015.

Cette norme remplace IAS 11 « Contrats de construction » et IAS 18 « Produits des activités ordinaires », ainsi que les interprétations correspondantes : IFRIC 13 « Programmes de fidélisation de la clientèle », IFRIC 15 « Accords de construction de biens immobiliers », IFRIC 18 « Transferts d’actifs provenant de clients » et SIC 31 « Produit des activités ordinaires – opérations de troc portant sur des services de publicité ».

Le principe fondamental de la norme IFRS 15 est la comptabilisation d’un produit afin de traduire le transfert de contrôle d’un bien ou d’un service à un client pour le montant auquel l’entité s’attend à recevoir en contrepartie.  Afin d’harmoniser les méthodes utilisées, les deux boards ont établi 5 étapes pour :

1.   l’identification du contrat ou des contrats
2.   l’identification des obligations de prestation (si les biens et services sont distincts, les obligations de prestation le sont aussi et sont donc comptabilisées de manière séparée)
3.  la détermination du prix de transaction et si une contrepartie est variable, estimation de cette contrepartie
4.  l’allocation du prix de transaction aux différentes obligations de prestation du contrat
5. la reconnaissance du produit lorsque l’entité a satisfait à son obligation de prestation en transférant le bien ou le service promis.

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    • IFRIC 21  : « Taxes prélevées par une autorité publique »

L’interprétation IFRIC 21  a été publiée par l’IASB le 20 mai 2013 et le règlement d’adoption n°634/2014 a été publié par l’UE le 13 juin 2014.

L’application de l’IAS 37 «  provisions, passifs éventuels et actifs éventuels » présentait des divergences de pratiques d’une entité à une autre notamment sur la date à retenir pour la comptabilisation des passifs au titre d’une taxe, autre que l’impôt sur le résultat. Ainsi, des précisions ont été apportées par l’IFRIC 21 afin d’améliorer la comparabilité des informations financières issues de l’application de l’IAS 37.

L’IFRIC 21  apporte alors des précisions sur les points suivants :

- L’existence d’une obligation actuelle qui résulte d’un évènement passé est une des conditions de comptabilisation du passif. Ce critère, déjà exposé dans l’IAS 37, est mis en exergue dans l’IFRIC 21.
– Le fait générateur du passif au titre d’une taxe repose sur l’exercice de l’activité, par l’entité, qui rend la taxe exigible conformément à la législation.

Prenons le cas d’une taxe qui est due à raison de la génération de revenus sur la période en cours et qui est assise  sur la base du montant des revenus générés au cours de la période antérieure. La génération de revenus sur la période en cours constitue alors le fait générateur de cette taxe et donc, la réalisation de revenu au cours de la période antérieure est une condition pour créer l’obligation actuelle, mais non suffisante à la comptabilisation d’un passif dans le cadre de l’IAS 37.

- Le principe de continuité d’exploitation n’implique pas qu’une entité possède une obligation actuelle de s’acquitter d’une taxe au titre d’activité future
– Lorsque l’exigibilité d’une taxe repose sur la réalisation progressive d’une activité, la comptabilisation de la taxe est également étalée sur la période.
– Lorsque l’exigibilité d’une taxe repose sur l’atteinte d’un seuil (ex : un montant minimum de revenu), la comptabilisation ne peut se faire qu’au moment où le seuil est franchi.

La mise en application des interprétations de l’IFRIC 21 présente des conséquences sur la présentation des Etats Financiers annuels mais également sur les états intermédiaires. C’est notamment le cas pour un passif, qui repose sur le paiement d’une taxe, qui ne pourra être comptabilisé s’il n’existe pas encore d’obligation actuelle avant la date de clôture des comptes intermédiaires.

Enfin, l’IFRIC 21 est d’application rétrospective pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014 selon l’IASB. Par contre, l’Union Européenne précise que l’IFRIC 21 doit être appliquée au plus tard à l’ouverture des exercices à partir du 17 juin 2014.

    • Décisions récentes de l’ESMAFidanza-justice-balance

L’ESMA a récemment émis des décisions concernant la présentation des Etats Financiers sur les points suivants :
– Les dividendes payables en actions ou en trésorerie selon le choix de l’actionnaire : lorsque le droit au dividende existe à la date de clôture des comptes alors que le choix de l’actionnaire n’est pas encore connu, la comptabilisation d’un passif est exigée pour le montant maximum qui peut être réglé en trésorerie.
– IFRS 8 « Secteurs opérationnels » : l’information sectorielle est requise sur les principaux clients même si l’entité n’exerce qu’une seule activité. Il n’y a pas d’exemption concernant les informations jugées confidentielles.

    • Référentiel 99-02Fidanza-justice-balance

La 4ème Directive relative aux comptes sociaux et la 7ème Directive relative aux comptes consolidés viennent d’être remplacées par une directive comptable unique adoptée en juin 2013. Cette dernière devra être transposée au plus tard le 20 juillet 2015 pour une application pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2016. La directive vise à :

- Adapter les exigences comptables à la taille des entreprises
– Améliorer la comparabilité des états financiers au niveau européen.

Les enjeux de la transposition de cette directive comptable unique concernent surtout :
– L’amortissement des fonds de commerce et malis de fusions : les immobilisations incorporelles doivent être amorties sur leur durée d’utilisation. A défaut d’estimation fiable de cette durée d’utilisation, ces actifs sont amortis sur une période maximale fixée par l’Etat membre. La durée ne peut être inférieure à 5 ans et supérieure à 10 ans.
– La présentation d’un résultat exceptionnel dans les comptes est supprimée. Il s’agit là d’un rapprochement aux IFRS dans lesquels l’exceptionnalité n’existe pas. Les informations qui concernent ces résultats feront l’objet d’une note en annexe
– L’identification de 5 catégories d’entreprises :

Fidanza catégorie entreprises

Chapitre 1 Article 3 Directive 2013/34/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013

Par ailleurs, la transposition de la direction pourrait avoir des conséquences sur :
– Les provisions pour engagement de retraite
– Le principe de substance qui serait incorporé dans le code de commerce ou le PCG.
L’anticipation de tous ces points est important pour les entreprises, même le détail des changements ne sera connu qu’une fois la transposition de la directive effectuée.

 


Fidanza-revue-de-presseREVUE DE PRESSE
(Janvier, Février, Mars 2015)

La consolidation des comptes et le développement du reporting financier, étape clé dans la mutation des  entreprises. [Les Echos, 12.01.2015]

Gestion de carrière : les compétences recherchées lors du recrutement d’un DAF. [DAF Magazine, 16.02.2015 ]

Les résultats de l’étude IFRS commentés par Philippe Danjou. [Finance et Gestion, mars 2015]


Closeup a blue toned calendar page with drawing-pinsÀ VOS AGENDAS !
  • Du 29 juillet au 2 août 2015 à Bayonne
    Séminaire ECF stratégie et management
    –> Site de l’ECF
  • Le 16 septembre 2015 à Paris 
    Conférence IMA : Orientations de l’ANC, déclinaison de la Directive Européenne sur les comptes
    –> Agenda de l’IMA
  • Le 19 septembre 2015 à Paris 
    Conférence IMA : Orientations de l’ANC, déclinaison de la Directive Européenne sur les comptes
    –> Agenda de l’IMA

Bonnes vacances

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Numéro 7 : Avril – Mai – Juin 2015

 

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